Du droit et de la personne atteinte de troubles mentaux

Psychologie Clinique 5

juin 1998

Du droit et de la personne atteinte de troubles mentaux

Caroline Mangin-Lazarus[1]

Résumé : Critique de l'esprit de la législation récente en psychiatrie principalement inspirée dans sa modernisation par la tendance générale du droit français à réformer au nom des droits de l'homme. Vision d'une nature de l'homme sous le primat du biologique qui spécifie les personnes et le droit. Inflation des procédures éthiques au détriment de la clinique et d'une recherche d'un bien commun partagé, principe politique nécessaire. Questionnement à reprendre entre Loi et psychiatrie.

Mots clés : Droits de l'homme ; personne atteinte de troubles mentaux ; Code pénal ; Code civil ; Loi du 27 juin 1990.

Le survol panoramique des questions récentes posées par les textes et les remaniements législatifs successifs dans tous les domaines de la psychiatrie, ou proches, révèle l'introduction répétitive et consensuelle dans notre droit d'une conception humaniste problématique de la personne atteinte de troubles mentaux.

Nous disposons actuellement d'un ensemble législatif suffisamment cohérent, pour faire ressortir la représentation du malade mental et des soins qui lui incombent que se sont forgés les législateurs de la période contemporaine, inspirés au fur et à mesure par des praticiens de différents domaines. Nous laisserons de côté tout l'arsenal administratif complémentaire, fort dense, qui va dans le même sens. Notons d'emblée que la multiplication récente de textes législatifs est en soi une difficulté pour la psychiatrie. Quelles frontières mouvantes sont en jeu entre le droit démocratique et la médecine moderne ? Le champ de la psychiatrie, fondée dès sa création dans cette écriture est certainement un exemple édifiant de cette vaste question du point de vue politique et historique (M. Foucault, G. Swain, P. Legendre, M. Gauchet).

Une législation inspirée par les droits de l'homme

En évoquant en préambule la naissance de la psychiatrie en France, nous nous demandons si son cadre fondateur a été effectivement bouleversé par les remaniements législatifs des trente dernières années, et si oui avec quelle volonté. Résumons ici notre sentiment : il s'agit plutôt d'un toilettage législatif qui n'a pas pris appui sur un nouveau principe clinique radical depuis Pinel, comme aurait pu l'être celui de la reconnaissance de l'inconscient freudien qui fonde une autre éthique que celle des droits de l'homme (A. Badiou).

Cette inspiration législative sous la bannière des droits de l'homme inscrit de fait un droit de l'homme qui devient progressivement un droit de la nature de l'homme. Et y-a-t-il meilleure définition consensuelle de la nature de l'homme que celle que définit la science ? C'est donc en admettant le primat de la biologie et sa neutralité qu'il est actuellement convenu de régler le cadre des questions que poserait à la loi la maladie mentale.

Une vision bio-médicale et bio-éthique des troubles mentaux

C'est à nos yeux parce que l'institution psychiatrique n'a été questionnée dans cette période contemporaine ni par un principe clinique radical, ni par un principe politique radical que la maladie mentale est ramenée au niveau d'une conception purement bio-médicale qui tend logiquement à introduire la notion de personne atteinte de troubles mentaux.

Ce modèle dominant, qui rejoint par certains aspects des conceptions eugénistes en inscrivant le corps dans le droit, écarte toute discussion sur un bien vivre en commun suffisamment partagé et stable. Ce bien commun (appelons-le ordre public) est un principe politique, si nécessaire pour comprendre tout rapport à la Loi, et toute inscription singulière à ce propos. L'état de choses actuel laisse au contraire tout le champ à un autre ordre qui enfle : celui des spécialistes de la vie, de leurs « victimes » ou de leurs défenseurs qui engendre dès lors conflits, procédures, avocats et textes législatifs. Se créée ainsi artificiellement un nouveau besoin d'arbitrage : l'éthique.

Notre hypothèse est qu'une réflexion sur les limites du législatif, au nom de la Loi, n'est pas menée en psychiatrie. A contrario, le sans-limite législatif est la règle sous couvert d'éthique, qui déporte vers la santé devenue publique un contenu confus et sécuritaire dont le mélange ne laisse plus de place ni au thérapeute, ni au malade, ni à leur espace de relation.

Chaque circonstance nouvelle, présentée chaque fois comme un nouveau cas de conscience, crée une nouvelle occasion de régler le cas où la personne atteinte de troubles mentaux serait concernée, y compris par des comités d'éthique de tous niveaux (stérilisation des malades mentaux, etc.), et qui conduirait à un débat sur la vie digne ou indigne d'être vécue (argumentaire qui a déjà mené des personnes où l'on sait). Cette bonne intention législative est nourrie par une éthique des droits de l'homme qui renforce indéfiniment l'idée d'une population particulière.

Sous ce vocable pas toujours repris exactement, la loi inscrit la figure spécifiée, permanente (chronique ?) de la personne atteinte de troubles mentaux et renforce un arsenal législatif à propos de toutes les situations imaginables ou inimaginables, envisageables ou inenvisageables. En courant ainsi derrière tous les progrès techniques ou administratifs présentés comme des avancées, en cherchant à pallier tous les risques, en prévoyant tous les cas tordus, on décline à l'infini la figure d'un malade mental déficitaire, définitivement marqué par son symptôme.

Une législation déspécifiée ou spécifiée ?

Certains diront que c'est la pratique étriquée de la loi qui en détourne l'esprit. Chaque texte inscrit en effet pour son propre compte une visée séquentielle dans la « protection juridique » du malade mental et c'est l'un des aspects les plus intéressants du toilettage moderne de cette législation, qui heureusement est assez bien connue et pratiquée par les équipes de psychiatrie. Mais l'ensemble alourdit singulièrement le dispositif et ne va guère dans le sens d'une dé-ségrégation du malade mental (inspiration pourtant incantatoire des partisans des droits de l'homme).

Certes le législateur laisse une marge de manœuvre qui pourrait satisfaire tout le monde — un réglage juridique est possible au cas par cas par le tandem établi entre juge et psychiatre — mais le sens de cette garantie « médico-légale », étouffe le patient entre le « soin protecteur » et la « protection juridique ».

Si d'une part, l'arsenal juridique prévoit à tout propos d'établir des traits d'union entre le médical et le juridique (tout en prônant sans cesse la distinction entre la protection juridique et le soin, la peine et le soin) ; et si, d'autre part, bourrant tous les espaces possibles, le droit détermine les conduites à tenir a priori en traquant toutes les situations difficiles pour les régler selon une référence consensuelle établie par des experts, en éthique bien sûr, alors quelle est l'émancipation possible de la personne atteinte de troubles mentaux ?

Ne faudrait-il pas plutôt poser la question : quelle place pour la loi législative en psychiatrie ? Pour quels effets voulus ? La loi joue-t-elle un rôle pour préserver l'espace clinique, seul garant d'un horizon thérapeutique ? S'agit-il de déontologie, de politique, d'éthique ? Ces questions en tête, reportons-nous à la teneur des principaux textes législatifs actuels.

Les remaniements législatifs effectués dans la période récente touchent tous les textes fondateurs de la psychiatrie qui étaient répartis dans des textes séparés : fort brefs pour l'interdiction civile (Code civil 1804) et l'irresponsabilité pénale (Code pénal 1810) et très charpentés pour la loi de 1838 sur les aliénés. Cette situation peu concertée qui a duré des décennies a pu paraître progressivement bancale pour « éclairer » les décideurs sollicités par maintes situations nouvelles.

Soulignons-le, il n'existait pas et il n'existe pas encore un code particulier concernant les malades mentaux. Mais le législateur moderne hésite en fait entre un droit déspécifié et un droit spécifique, et c'est bien cela qui réveille notre inquiétude. Si la réforme du Code civil (1968) a produit un droit déspécifié, c'est la tendance vers un droit spécifique que nous trouvons dans les textes plus récents (Code de la santé publique, 1990 et Code pénal, 1994, et maintes dispositions comme par exemple la Loi de 1975 sur les handicapés)

La capacité civile (Code civil, 1968)

Dans la période récente, le premier texte qui réforme en profondeur le droit des personnes en psychiatrie concerne la capacité civile. C'est la loi du 3 janvier1968 sur les incapables majeurs : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ».

C'est un texte qui n'est pas spécifique à la psychiatrie et qui est destiné à toutes les situations comme celle des personnes agées atteintes de démence organique, des mineurs émancipés, etc. L'incapacité est le terme juridique de l'amputation de la capacité civile. L'innovation première de cette loi est de rétablir le malade mental dans sa responsabilité civile et les conséquences de sa plénitude. Ainsi s'il peut bénéficier d'une irresponsabilité pénale (voir plus loin), l'auteur d'un délit ou d'un crime ne peut être exonéré de la réparation du dommage civil aux victimes.

L'esprit de la loi est d'instaurer une mesure provisoire de protection des biens des incapables majeurs, indépendante de la protection de la personne et indépendante des modalités du traitement. La mesure fait l'objet d'un jugement réversible, au décours d'une procédure déclenchée par un certificat médical. L'expertise médicale entraîne la décision du juge des tutelles qui arrête l'une des modalités prévues : sauvegarde, tutelle ou curatelle des biens, confiée à un tuteur.

Insistons sur ce point la protection concerne les biens de l'incapable majeur et n'autorise qu'exceptionnellement une protection de la personne. Si tel est le cas, cette disposition doit figurer dans le jugement (tutelle à la personne). Pendant la durée de la mesure de protection, le majeur protégé ne peut procéder aux actes courants de la vie civile (mariage, divorce, etc.) qu'avec l'accord du juge.

L'analyse simplifiée de cette loi de 1968 nous révèle la première réforme législative de droit commun concernant le malade mental. Il n'est pas désigné comme tel dans le texte. Le législateur s'en remet à la définition médicale du trouble. C'est la conséquence civile qui est ici réglée par le droit. La personne atteinte de troubles mentaux n'y est pas inscrite, contrairement à la majorité des textes postérieurs. Nous voyons dans ce texte la figure moderne du malade mental situé entre le juge et le médecin : rétabli dans le droit civil, pouvant bénéficier d'une protection provisoire dans la gestion de ses biens, et représenté par palliers pour des actes précis.

La loi sur la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux (Code de la Santé publique, 1990)

Elle est la loi la mieux connue des professionnels qui travaillent au contact de la psychiatrie publique, notamment pour ses objectifs de modernisation des « placements » devenus « hospitalisations » : faire diminuer en regard des normes européennes le nombre d'hospitalisations sous contrainte, hisser le statut des « services libres » au niveau des hospitalisés usuels, assurer un meilleur contrôle judiciaire des conditions d'hospitalisation, etc.

De « loi des aliénés » de 1838, son intitulé est devenu loi « relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ».

La problématique de cette réforme a agité de nombreuses années les spécialistes. On a longtemps balancé entre une plus grande « judiciarisation » de la protection des hospitalisés sous contrainte et l'esprit initial de cette loi d'ordre public. S'agissant d'un texte qui encadre une situation d'exception — les soins sans consentement — et qui entame les libertés publiques, le législateur a maintenu le principe d'ordre public. Voulant compenser une tonalité dite répressive, la réforme rédigée dans la période du bicentenaire de la Révolution Française comporte des principes fortement inspirés de la protection des droits de l'homme (recours renforcés, etc.). L'évolution actuelle que suggèrent les travaux de la Commission chargée par le Parlement de l'évaluation quinquenalle est de faire évoluer ce texte d'ordre public vers une loi d'ordre sanitaire, le débat principal ayant porté sur le consentement aux soins (Strohl, 1997). Glissement progressif…

La responsabilité pénale (Code pénal, 1994)

L'article 64 du Code pénal promulgué en 1810 énonçait : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». Articulé pendant le XIX° et le XX° siècle par d'autres dispositions réglementaires, notamment par l'expertise psychiatrique, cet article du Code pénal était le fondement d'un non-lieu du crime commis par l'auteur en état de démence (notion admise par les commentateurs depuis le XIX° siècle comme une définition large des troubles mentaux).

Emblématique parce que son objet était de pure logique pénale, la réforme de cet article qui faisait l'objet d'un débat particulier entre experts psychiatres, professeurs de droit, législateurs, et aussi psychanalystes s'est en fin de compte effectuée dans le train d'une réécriture générale du Code pénal promulguée en 1994. L'article 64 a donc été aboli et remplacé par l'article 122-1 qui comporte deux alinéas :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

Commentons trop brièvement. L'inscription dans le code pénal de la personne atteinte d'un trouble psychique ou neuro-psychique introduit une modification capitale dans la conception et de l'acte, et du droit pénal, et de l'auteur par rapport à l'article 64. Ne retenons que l'essentiel : la reconnaissance pénale de l'acte est fondée sur la nature de l'auteur, qui ne peut être reconnue que par un spécialiste, en l'occurrence un expert psychiatre. Le trouble mental est de nature disons « bio-médicale ». Cette conception entraîne de facto des soins psychiatriques sous contrainte, réglés entre le juge, les psychiatres et les experts, dans le cadre du code de la Santé publique (deux articles à ce sujet ont été introduits dans la loi de 1990 sur l'hospitalisation).

Du problème clinique de la non connaissance (ou reconnaissance ?) du passage à l'acte par l'auteur, au problème juridique de la non existence du crime et donc de la sanction, on est passé aux « troubles psychiques ou neuro-psychiques » remis entre les mains expertes de la santé. « Au nom de la loi, je vous arrête ! » est devenu « Au nom de la médecine, je vous hospitalise ! ».

Le consentement éclairé aux soins, aux recherches

La question du consentement est devenue un débat éthique en psychiatrie. On constate l'insistance avec laquelle les différents remaniements législatifs prennent de sages précautions à ce sujet comme :

- La loi du 20 décembre 1988 sur la protection des personnes qui se prêtent à des recherches bio-médicales, dite loi Huriet, et qui institue dans des situations de recherche bio-médicales, un consentement écrit.

- Les trois lois dites de bio-éthique du 23 juin 1994 qui consacrent « les droits de l'être biologique ».

- La loi de 1990 sur les personnes hospitalisées pour troubles mentaux.

- Sans parler de la place du tuteur dans la loi sur les Incapables majeurs (discussion sur la tutelle aux biens ou tutelle à la personne), le code de déontologie, le code pénal et le secret médical, les questions autour du dépistage à l'insu à propos du virus VIH par les Comités SIDA, etc., et des débats récents sur les délinquants sexuels.

La notion de consentement aux soins issue du juridique appelle obligatoirement la caution d'un médecin : recueil du consentement, puis éclairé par l'expert, puis par le contre-expert, etc. Cette notion rabat l'espace de la relation médecin-malade sur une dualité contractuelle médico-légale qui escamote la véritable difficulté clinique de l'aliénation mentale.

De la personne (droits de l'homme) au sujet

En inscrivant dans le droit la notion de personne malade, et notamment de personne atteinte de troubles mentaux, on définit une sorte de droits de l'homme malade mental qui le constitue en une minorité tolérée. On croit satisfaire aux exigences élémentaires de la reconnaissance de personnes qui seraient diminuées. On défend alors un statut spécifique qui présente des avantages indubitables et bien connus : organisation d'une protection juridique, sociale, financière, etc. Nous pensons que dès lors s'organise un monde à part qui perd de vue tout projet singulier d'émancipation.

À nos yeux, ce réductionnisme juridique obscurcit actuellement l'horizon thérapeutique que nous avons le devoir de définir pour chaque situation individuelle. Notre expérience de clinicien en psychiatrie, confrontés à la forclusion du nom du père, réclame une ambition plus radicale que la simple défense sociale de nos patients.

Psychiatres, nous devons instituer et garantir au-delà du cadre juridique, un cadre clinique qui permette à un sujet d'advenir sans connaître par avance laquelle de ces personnes atteintes de troubles mentaux pourra se réappropier sa propre histoire. Ce cadre peut-il exister sans une clinique et la définition du bien commun ?

Concluons crûment par une interrogation sur la contradiction aliénante où nous maintient encore en mai 1998 en France un droit de la personne atteinte de troubles mentaux. Comment comprendre en effet que, malgré des toilettages juridiques distingués, essentiels, nombreux, consensuels, éthiques, etc., les asiles, les services spécialisés, les unités plus ou moins modernisées où sont désormais hospitalisées avec leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux, non interdites, disposant de la plénitude de leur capacité civile, soient bouclés par des clefs qui symbolisent un âge que le législateur déclare révolu ?

Références

Badiou A. , L'Éthique, Paris, 1994, Hatier.

Lascoumes P., Au nom de l'ordre, Une histoire politique du code pénal, Hachette, Paris, 1989.

Mangin-Lazarus C., “Comment s'opposer en 1992 au programme de l'individu sain par une déclaration de Cos”, Retrouver la médecine, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 1996.

Mangin-Lazarus C. et A. Féline, “Les navettes d'un projet de loi sur les ‘accusés en démence’: l'affaire Joseph Firmin dit Rétif (1794-1799)”, Ann. Méd. Psychol., Vol 151, mars 1993, n°3, pp. 209-216.

Strohl H., Groupe national d'évaluation : Rapport, et “Revoir la loi du 27 juin 1990 : Pour une loi sanitaire”, III ème Rencontres de la Psychiatrie, 1998.

Swain G., Le sujet de la folie, (1977) nelle ed., Calmann-Lévy, 1997.

et les ouvrages de M. Foucault, P. Legendre et M. Gauchet.

[1]Psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier, CHS Paul Guiraud Villejuif, 54 avenue de la République, 94806 Villejuif cedex.